Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 5.3 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :
Note marginale :Infractions sanctionnant l’accord
5.3 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :
a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);
b) de dissimuler, d’altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements;
c) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.
- 1999, ch. 19, art. 2
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