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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 5.3 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Infractions sanctionnant l’accord

 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

  • a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);

  • b) de dissimuler, d’altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements;

  • c) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.

  • 1999, ch. 19, art. 2

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