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Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Publication préalable des règles et modifications

 Lorsque le Tribunal propose d’établir une règle en application de l’article 16 :

  • a) il doit donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les soixante jours suivant la date de la publication de l’avis;

  • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée, dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

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