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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Version de l'article 13 du 2003-07-02 au 9999-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre du Traité et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1998, ch. 32, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 183

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