Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Activités interdites
15 (1) À moins que ses fonctions officielles ne l’exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;
b) d’administrer ou d’exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d’occuper ou d’accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d’occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d’agir comme consultant rémunéré;
f) d’être un associé actif dans une société de personnes.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :
a) il ne reçoit aucune rémunération;
b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Note marginale :Exception : titulaire de charge publique principal
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou financière si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Note marginale :Autre exception
(3) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire de charge publique principal peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Note marginale :Activités politiques
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire ou de restreindre les activités politiques d’un titulaire de charge publique principal.
- 2006, ch. 9, art. 2 « 15 »
- 2011, ch. 24, art. 168
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