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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bien

bien S’entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire. (assets)

bien contrôlé

bien contrôlé Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :

  • a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;

  • b) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d’au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime ou du fonds;

  • c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;

  • d) les options d’achat d’actions, les bons de souscription d’actions, les droits de souscription et autres effets semblables. (controlled assets)

bien exclu

bien exclu Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :

  • a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;

  • b) les articles ménagers et les effets personnels;

  • c) les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;

  • d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;

  • e) les liquidités et les dépôts;

  • f) les obligations d’épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;

  • g) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;

  • h) les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;

  • i) les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;

  • j) les titres d’emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d’emprunt d’une université ou d’un hôpital;

  • k) les rentes et les polices d’assurance-vie;

  • l) les droits à pension;

  • m) les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;

  • n) les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;

  • o) toute somme due au titre d’un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;

  • p) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime ou du fonds;

  • q) les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus. (exempt assets)


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