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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance

 Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.


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