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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 43a) et des articles 44 et 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoir de contrainte

    (2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :

    • a) la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;

    • b) les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.


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