Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé;

    • b) les faits reprochés;

    • c) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;

    • d) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.

  • Note marginale :Critères

    (3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

    • a) son caractère non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;

    • b) les antécédents de l’auteur — violations sous le régime de la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

    • c) tout autre élément pertinent.


Date de modification :