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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.07 du 2009-09-18 au 2013-03-31 :


Note marginale :Biens aéronautiques

 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :

  • a) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

  • b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :

    • (i) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,

    • (ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,

    • (iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations qui sont prévues au contrat;

  • c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures, intentées au titre de la présente loi elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

  • 2005, ch. 47, art. 128

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