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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.1 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat financier admissible

    eligible financial contract

    contrat financier admissible Les opérations et contrats suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) tout contrat qui peut être prescrit. (eligible financial contract)

    valeurs nettes dues à la date de résiliation

    net termination value

    valeurs nettes dues à la date de résiliation Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat. (net termination value)

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible conclu avant qu’une ordonnance ne soit rendue en application de l’article 11 est résilié à la date de l’ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576

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