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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.3 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Précision quant aux fournisseurs

 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet :

  • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués immédiatement les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable qui ont lieu après l’ordonnance prévue à cet article;

  • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

  • 1997, ch. 12, art. 124

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