Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Le gouverneur en conseil peut établir des règles générales
18 (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer des règles générales pour la mise à exécution de ses objets, et il peut déléguer ce pouvoir aux juges des différents tribunaux exerçant une juridiction prévue par la présente loi.
Note marginale :Juridiction non étendue
(2) Ces règles ne peuvent étendre la juridiction du tribunal.
Note marginale :Les règles générales sont déposées devant le Parlement
(3) Toutes les règles générales établies par le gouverneur en conseil sont soumises au Parlement dans les trois semaines de leur établissement, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trois premières semaines de la session suivante.
Note marginale :Admission d’office
(4) Toutes ces règles sont admises d’office et sont exécutoires comme si elles avaient été établies par la présente loi.
- S.R., ch. C-25, art. 18
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