Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 18.6 du 2019-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bonne foi

  •  (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal

    (2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2019, ch. 29, art. 140

Date de modification :