Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :
Note marginale :La loi peut être appliquée conjointement avec d’autres lois
20 Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.
- S.R., ch. C-25, art. 20
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