Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Opérations interdites
16 (1) Après la date d’entrée en vigueur définie au paragraphe (2), IAC Limitée ne doit permettre à aucune corporation, autre que la banque ou une filiale de la banque, pendant que cette corporation est une filiale de IAC Limitée, (une telle corporation étant ci-après appelée dans le présent article et dans les articles 17 à 19, une « corporation à pouvoirs restreints »), de faire aucune opération commerciale ni d’acquérir aucun élément d’actif et IAC Limitée ne doit faire aucune opération commerciale ni acquérir aucun élément d’actif, sauf lorsque les articles 17 et 18 le permettent.
Note marginale :Interprétation
(2) Dans le présent article et dans les articles 17 et 18, date d’entrée en vigueur désigne
a) en ce qui a trait à une opération commerciale qui pourrait être faite ou à un élément d’actif qui pourrait être acquis par la banque sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, la date où la banque fait pour la première fois l’une ou plusieurs des opérations mentionnées au paragraphe 75(1) de la Loi sur les banques, ou la date qui survient douze mois après que le gouverneur en conseil a autorisé la banque à commencer des opérations bancaires, si cette dernière date est antérieure à l’autre; et
b) en ce qui a trait à toute autre opération commerciale ou tout autre élément d’actif, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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