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Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)

Loi à jour 2026-05-26

Note marginale :Opérations permises

  •  (1) Nonobstant le paragraphe 16(1), mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la fin des dix années suivant immédiatement cette date ou à la date d’entrée en vigueur d’une fusion en vertu du paragraphe 10(1), si cette dernière date est antérieure à la fin de ces dix années,

    • a) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à une corporation à pouvoirs restreints d’acquérir,

      • (i) de la banque des éléments d’actif antérieurement acquis par la banque comme le permet la Loi sur les banques (ces éléments d’actif et les autres éléments d’actif que la banque peut acquérir en vertu de la Loi sur les banques étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif admissibles »), et

      • (ii) de IAC Limitée ou de toute corporation à pouvoirs restreints, des éléments d’actif admissibles,

    mais l’approbation préalable de l’inspecteur général des banques est requise pour l’acquisition d’éléments d’actif admissibles qui consistent en actions du capital social d’une corporation autre qu’une corporation qui est une filiale de IAC Limitée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir, des éléments d’actif en vue de leur location à ses clients, et IAC Limitée peut conclure des baux relatifs à ces éléments d’actif et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de conclure des baux s’y rapportant;

    • c) IAC Limitée peut prêter de l’argent ou consentir des avances, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de prêter de l’argent ou de consentir des avances, sur la garantie de biens immeubles au Canada ou d’un droit de rachat y afférent, ou d’une cession de l’intérêt d’un locataire de biens immeubles, ou d’un « mortgage » sur cet intérêt lorsque ces prêts ou avances ne seraient pas permis à la banque du fait des restrictions contenues aux paragraphes 75(3) ou (4) de la Loi sur les banques (lesdits prêts et avances, et les baux relatifs aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa b) étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif non admissibles »); et

    • d) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir de n’importe quelle autre de ces corporations des éléments d’actif non admissibles.

  • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif admissibles

    (2) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a).

  • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif non admissibles

    (3) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif non admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints à l’exclusion des éléments d’actif non admissibles qui sont des baux, des prêts ou des avances conclus postérieurement à cette date conformément à des engagements contractés envers les locataires ou emprunteurs et en vigueur à cette date, ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif non admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b).

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