Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)
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Loi à jour 2026-04-28
Note marginale :Exceptions
18 Aux fins du paragraphe 16(1), ce qui suit n’est pas censé constituer des opérations commerciales ni l’acquisition d’éléments d’actif :
a) la possession continue d’éléments d’actif détenus avant la date d’entrée en vigueur;
b) l’accomplissement de toutes actions, l’établissement, la signature et la délivrance de tous actes ou documents qui peuvent être raisonnablement nécessaires en ce qui a trait aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), et à tous les autres éléments d’actif acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi;
c) le dépôt ou l’investissement temporaire de l’argent obtenu des recouvrements effectués sur des éléments d’actifs ou de la vente de tels éléments acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, si le dépôt ou l’investissement a pour but de conserver l’argent pour des investissements futurs n’enfreignant pas la Loi sur les banques ni la présente loi;
d) le fait, pour IAC Limitée ou pour toute corporation à pouvoirs restreints, d’investir, par voie d’achat d’actions ou de titres de créances, dans une autre de ces corporations ou, sous réserve de l’alinéa 8a), dans la banque;
e) sous réserve de l’article 9, les emprunts d’argent; et
f) les choses raisonnablement nécessaires pour faciliter la poursuite efficace des activités mentionnées aux alinéas a) à e) ou autrement autorisées par la présente loi.
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