Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu

 Le procès-verbal, à établir en la forme réglementaire visée à l’alinéa 8(1)d), comporte obligatoirement :

  • a) une déclaration, signée par l’agent de l’autorité, selon laquelle, dans le cas visé à l’article 9, il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention ou, dans le cas visé à l’article 12, il a constaté la perpétration d’une contravention;

  • b) la description abrégée mentionnée à l’alinéa 8(1)b);

  • c) l’indication du moment et du lieu de la perpétration avec, compte tenu de toutes les circonstances, suffisamment de précision;

  • d) le montant total, composé des montants suivants :

    • (i) le montant de l’amende fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c),

    • (ii) le montant des frais applicables au moment de la signification du procès-verbal;

  • e) les choix qui s’offrent au destinataire du procès-verbal, le délai dans lequel il doit choisir et l’énoncé des conséquences de son défaut de choisir prévues à l’article 44;

  • f) la possibilité pour le destinataire d’indiquer dans quelle langue officielle qui est la sienne, il souhaite que le procès se tienne;

  • g) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il est un adolescent;

  • h) la mention que le procès-verbal peut être déposé en preuve à titre de témoignage de l’agent de l’autorité;

  • i) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il désire la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.

  • 1992, ch. 47, art. 16
  • 1996, ch. 7, art. 6

Détails de la page

Date de modification :