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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 56.1 du 2017-05-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

  •  (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

    • b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

    • a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

    • b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

    • c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;

    • d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

    • e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

  • Note marginale :Décision rendue publique

    (5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

  • 2015, ch. 22, art. 5
  • 2017, ch. 7, art. 42

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