Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Production de substance
7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]
b) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]
- 1996, ch. 19, art. 7
- 2012, ch. 1, art. 41
- 2017, ch. 7, art. 5
- 2018, ch. 16, art. 197
- 2022, ch. 15, art. 17
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