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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 7.1 du 2011-06-23 au 2017-05-17 :


Note marginale :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.

  • 2011, ch. 14, art. 1

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