Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 7.1 du 2011-06-23 au 2017-05-17 :
Note marginale :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.
- 2011, ch. 14, art. 1
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