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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Contraventions aux art. 4 à 9

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Autres contraventions

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Contraventions à l’égard des aliments

    (2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 20
  • 1997, ch. 6, art. 43

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