Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Note marginale :Étiquetage contenant des renseignements faux
7 (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.
Définition de information fausse ou trompeuse
(2) Pour l’application du présent article et relativement à un produit préemballé, information fausse ou trompeuse s’entend notamment :
a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle manière qu’elles semblent qualifier sa quantité nette déclarée ou risquent d’induire un consommateur en erreur quant à celle-ci;
b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu’il contient une matière qui en est absente — ou inversement;
c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l’usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l’objet de la description ou de l’illustration.
Note marginale :Tolérance dans la déclaration de quantité nette
(3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
- 1970-71-72, ch. 41, art. 7
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
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