Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XIIOpérations avec apparentés (suite)
Interprétation et application (suite)
Définition de opération
412 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
Définition de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
- 1991, ch. 48, art. 412
- 2007, ch. 6, art. 177
Opérations interdites
Note marginale :Opérations interdites
413 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à l’association d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.
Note marginale :Présomption
(2) Il est entendu que l’association est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par l’association, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.
Opérations permises
Note marginale :Opérations à valeur peu importante
414 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de l’association et agréés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Prêts garantis
415 L’association peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :
a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;
b) le prêt est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.
Note marginale :Dépôts
416 Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par l’association auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Emprunt auprès d’un apparenté
417 L’association peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.
Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif
418 (1) L’association peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.
Note marginale :Vente d’éléments d’actif
(2) Sous réserve de l’article 406, l’association peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :
Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Location de produits ou locaux
(4) Si la contrepartie est payée en argent, l’association peut :
Note marginale :Approbation : article 233.5
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
- 1991, ch. 48, art. 418
- 2001, ch. 9, art. 317
- 2007, ch. 6, art. 178
Note marginale :Services
419 (1) Est également permise toute opération entre l’association et un apparenté qui consiste en :
a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);
a.1) sous réserve du paragraphe (4) et si elle est une association de détail, la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, qu’une association offre normalement au public;
b) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390 en vue :
c) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de l’association et de ses filiales, ainsi que leur gestion ou mise en oeuvre;
d) la prestation de services par l’association à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.
Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par les employés
(2) Si l’association a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de l’association à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable, enjoindre à l’association de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de l’association soient assumées par des employés de celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l’association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par l’association et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 390(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
Note marginale :Exceptions
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.
- 1991, ch. 48, art. 419
- 1997, ch. 15, art. 152
- 2001, ch. 9, art. 318
- 2007, ch. 6, art. 179
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