Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVII.1Documents sous forme électronique ou autre (suite)
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
487.1 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 487.03 à 487.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- 2005, ch. 54, art. 212
Note marginale :Signatures
487.11 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 487.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2005, ch. 54, art. 212
Note marginale :Règlements
487.12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.
- 2005, ch. 54, art. 212
Note marginale :Mode de présentation des avis et documents
487.13 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :
a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;
c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
- 2005, ch. 54, art. 212
Note marginale :Dispense
487.14 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
- 2005, ch. 54, art. 212
PARTIE XVIIIDispositions générales
488 à 499 [Modifications et abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *500 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juin 1992, voir TR/92-92.]
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