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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 305 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Déclaration du vérificateur

  •  (1) Est tenu de soumettre à l’association et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de l’association qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des associés ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des associés destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :Envoi de la déclaration

    (2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), l’association en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque associé.


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