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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 35 du 2019-06-17 au 2024-03-06 :


Note marginale :Dénominations prohibées

  •  (1) L’association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celle-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 39, à une autre association existante ou projetée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l’association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.

  • 1991, ch. 48, art. 35
  • 1996, ch. 6, art. 49
  • 1997, ch. 15, art. 117
  • 1998, ch. 1, art. 383
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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