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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 375 du 2017-01-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Activité commerciale principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :

    • a) de services financiers à :

      • (i) un membre de l’association,

      • (ii) une entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390,

      • (ii.1) une autre association,

      • (iii) une coopérative de crédit,

      • (iv) une coopérative,

      • (v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);

    • b) dans le cadre des services financiers qu’elle offre ou entend offrir, de biens et services en matière d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et de biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’association peut agir à titre d’agent financier pour les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) et leur fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Restriction : dépôts

    (3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

  • 1991, ch. 48, art. 375
  • 1997, ch. 15, art. 137
  • 2001, ch. 9, art. 306
  • 2014, ch. 39, art. 286

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