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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 376 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Activités supplémentaires

  •  (1) L’association peut en outre :

    • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

    • c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;

    • d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

    • e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

    • f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);

    • g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • i) si elle est une association de détail :

      • (i) agir à titre d’agent financier,

      • (ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

      • (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,

      • (iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

      • (v) vendre des billets :

        • (A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

        • (B) de transport en commun urbain,

        • (C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,

      • (vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

  • Note marginale :Autres activités dans certains cas

    (2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);

    • b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).

  • 1991, ch. 48, art. 376
  • 1997, ch. 15, art. 138
  • 2001, ch. 9, art. 307

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