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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 378.1 du 2008-03-08 au 2024-03-06 :


Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts

  •  (1) Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf :

    • a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;

    • c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’association de détail

    (2) L’association de détail visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :

    A/B ≤ 0,01

    où :

    A
    représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette association de détail durant les trente derniers jours;
    B
    le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette association de détail, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Définition de dépôt

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

  • 2001, ch. 9, art. 309
  • 2007, ch. 6, art. 160

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