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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 379 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :


Note marginale :Restriction : garanties

  •  (1) Il est interdit à l’association de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l’association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est fournie au nom d’une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d’une coopérative locale et si le paiement en cause représente l’obligation de cette centrale ou coopérative locale d’effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 48, art. 379
  • 1997, ch. 15, art. 139
  • 2001, ch. 9, art. 310

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