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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 381 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Restriction : assurances

  •  (1) Il est interdit à l’association de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Restriction : agent

    (2) Il est interdit à l’association d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses bureaux au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

  • Note marginale :Règlements afférents

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que les relations des associations avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou les courtiers d’assurance.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le présent article n’empêche toutefois pas l’association de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux de ses associés ou des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des pressions

    (5) L’association ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n’empêche pas l’association d’exiger que l’assurance soit contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée par elle, l’association ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.

  • Définition de commerce de l’assurance

    (6) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

  • 1991, ch. 48, art. 381
  • 2012, ch. 19, art. 208

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