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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 385.21 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;

  • b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que l’association est tenue de communiquer;

  • c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

  • d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

  • e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 385.15, des paragraphes 385.16(1) ou 385.18(1) ou (4), des articles 385.19 ou 385.2 ou de tout ou partie des règlements;

  • f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;

  • g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 385.18 ou en fixer le plafond;

  • h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 385.18(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par l’association qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

  • i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 385.18(1)a)(ii);

  • j) régir les annonces que font les associations de détail concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

  • k) régir le renouvellement des prêts;

  • l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 385.15 à 385.2.

  • 2001, ch. 9, art. 313

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