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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 474 du 2003-01-01 au 2011-05-31 :


Note marginale :Portée de l’ordonnance

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.

  • Note marginale :Précision

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une centrale d’exercer les attributions que lui confère la législation provinciale du lieu où elle est constituée autres que celles expressément interdites par les articles 379 ou 383 à 385 ou par la partie X.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) La centrale ne peut toutefois exercer les attributions exclues par la législation provinciale du lieu où elle est constituée; le cas échéant, elle peut les exercer, mais uniquement dans les limites prescrites par cette législation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes 16(1), (3) et (4) et la partie IX, à l’exception des articles 379 et 383 à 385, ne s’appliquent pas à la centrale si les lois de la province où elle est constituée ne lui confèrent pas les attributions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’alinéa 390(4)a) ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’augmentation par une centrale d’un intérêt de groupe financier dans une association visée à l’article 14.

  • 1991, ch. 48, art. 474
  • 1997, ch. 15, art. 163
  • 2001, ch. 9, art. 342

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