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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 80 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Représentant personnel

  •  (1) L’association et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, détenir des parts sociales ou des actions de l’association.

  • Note marginale :Sûreté

    (2) Sous réserve de l’article 51, l’association et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir des parts sociales ou des actions de celle-ci pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par elle et approuvés par écrit par le surintendant.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’association antérieure ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à l’entrée en vigueur de la présente partie.


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