Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur (suite)
Fixation des redevances dans des cas particuliers (suite)
Note marginale :Entente
71.1 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.
- 2018, ch. 27, art. 296
Règles particulières relatives aux redevances
Note marginale :Tarifs spéciaux
72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.
Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques
(2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :
a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;
b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.
Note marginale :Systèmes communautaires
(3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.
Note marginale :Effet du paiement des redevances
(4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).
Note marginale :Définition de recettes publicitaires
(5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».
- 1997, ch. 24, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 61
- 2002, ch. 26, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres
72.1 (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.
Note marginale :Calcul du montant
(2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.
- 2018, ch. 27, art. 296
Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances
Actes autorisés et recours
Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation
73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 62
- 2002, ch. 26, art. 4
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Ordonnance : conformité aux modalités afférentes
73.1 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Maintien des droits
73.2 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :
a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;
b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Interdiction des recours
73.3 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :
a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;
b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b), dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;
c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Approbation d’une demande visée à l’article 69
73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Portée de la fixation
73.5 (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.
Note marginale :Pouvoir durant le traitement de la demande
(2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.
- 2018, ch. 27, art. 296
Portée de l’entente
Note marginale :Portée de l’entente
74 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 296
Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières
Note marginale :Réclamations des non-membres
75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Exclusion des autres recours
(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.
Note marginale :Mesures
(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 296
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