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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Durée des droits

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :

    • a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n’est pas ainsi fixée;

    • b) dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa première fixation;

    • c) dans le cas du signal de communication, de son émission.

  • Note marginale :Durée du droit à rémunération

    (2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) et (2)

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même quand la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

    (4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

  • Note marginale :Droit de protection expiré

    (5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 23
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

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