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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 23 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée des droits : prestation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

    • a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

    • b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

  • Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore

    (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

  • Note marginale :Durée du droit : signal de communication

    (1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.

  • Note marginale :Durée du droit à rémunération

    (2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) à (2)

    (3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

    (4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

  • Note marginale :Droit de protection expiré

    (5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 23
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 36, art. 81
  • 2020, ch. 1, art. 29

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