Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Règle générale
27 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.
Note marginale :Violation à une étape ultérieure
(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.
Note marginale :Violation à une étape ultérieure — exportation
(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.
Note marginale :Exception
(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.
Note marginale :Violation à une étape ultérieure : leçon
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);
f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).
Note marginale :Violation relative aux fournisseurs de services
(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.
Note marginale :Facteurs
(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;
b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;
c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;
d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;
e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;
f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.
Note marginale :Précision
(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.
Note marginale :Planches
(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.
Note marginale :Représentation dans un but de profit
(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 27
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 44, art. 64
- 1997, ch. 24, art. 15
- 2012, ch. 20, art. 18
- 2014, ch. 32, art. 3
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