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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 29.4 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Reproduction d’oeuvres

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :

    • a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;

    • b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.

  • Note marginale :Questions d’examen

    (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

    • a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

    • b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

  • Note marginale :Accessibilité sur le marché

    (3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

  • 1997, ch. 24, art. 18

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