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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 29.9 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligations relatives à l’étiquetage

  •  (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

    • b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

    • a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

    • b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

    • c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 282

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