Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Étude privée ou recherche
30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.
Note marginale :Articles de périodique
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :
a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.
Note marginale :Restrictions
(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.
Note marginale :Conditions
(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :
a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) ne reçoit qu’une seule copie de l’oeuvre.
Note marginale :Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Note marginale :Copies intermédiaires
(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :
a) définir « journal » et « périodique »;
b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;
d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.
- 1997, ch. 24, art. 18
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