Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Note marginale :Avis
(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.
Note marginale :Autres obligations du service d’archives
(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite;
c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s’acquitter des obligations visées au paragraphe (3).
(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]
- 1997, ch. 24, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 60(A)
- 2004, ch. 11, art. 21
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