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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 30.3 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Reprographie

  •  (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

    • a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

    • b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

    • c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

    • a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

    • b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;

    • c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

    • d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

  • Note marginale :Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

    (4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2018, ch. 27, art. 285

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