Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Prescription
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d’un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :
a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s’il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Note marginale :Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’a invoquée.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 41
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9
- 1997, ch. 24, art. 22
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