Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.
- contourner
contourner
a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. (circumvent)
- mesure technique de protection
mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :
a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 41
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9
- 1997, ch. 24, art. 22
- 2012, ch. 20, art. 47
- 2024, ch. 26, art. 1
- Date de modification :