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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 41.16 du 2012-11-07 au 2016-06-21 :


Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.

  • 2012, ch. 20, art. 47

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