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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 41.25 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de prétendue violation

  •  (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

    • a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

    • b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;

    • c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

  • Note marginale :Forme de l’avis

    (2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :

    • a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

    • b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;

    • c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;

    • d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

    • e) précise la prétendue violation;

    • f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

    • g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Contenu interdit

    (3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

    • a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

    • b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

    • c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 243

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