Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.
Note marginale :Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.
(3) [Non en vigueur]
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Note marginale :Facteurs : portée de l’injonction
(4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :
a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;
b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :
(i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,
(ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,
(iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,
(iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.
Note marginale :Limite
(4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).
Définition de outil de repérage
(5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.
- 2012, ch. 20, art. 47
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