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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 44.2 du 2015-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Importation de livres

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.12(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

    • b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

    • c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

  • Note marginale :Demandeurs

    (2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.12(3) peut être présentée par :

    • a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

    • b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

    • c) le distributeur exclusif du livre.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 44.12(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

  • 1994, ch. 47, art. 66
  • 1997, ch. 24, art. 28
  • 2014, ch. 32, art. 6

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